La prise en compte des reports à nouveau et des réserves lors du renouvellement du CPOM.
Dernière mise à jour : 18 mars
A l'occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l'établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d'exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, article L 313-12-2 code de l'action sociale et des familles.
Qu'es ce que des reports à nouveau et des réserves ?
Les réserves sont des résultats excédentaires des exercices précédents qui ont été mise de côté pour sécuriser la situation d'un établissement, financer un investissement, couvrir des charges exceptionnelles ou des déficits ultérieurs. L'affectation des résultats est encadrée par l'autorité de tarification. L'utilisation des réserves doit être justifiée et conforme aux règles budgétaires de la nomenclature M22.
Les réserves et les reports à nouveau sont des produits sous contrôle de tiers financeurs, issues de la tarification ou de subventions versés par l'état, l'agence régionale de santé, le conseil départemental, et la sécurité sociale.
Comment définir "non justifié par les conditions d'exploitation" des reports à nouveau ou des réserves ?
La "non justification des conditions d'exploitation résultant des objectifs et des obligations fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens" est issue d'une analyse de la situation financière basée sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Les critères qui déterminent le caractère injustifiée et le montant sont laissés à la libre appréciation de l'autorité de tarification. Certains critères seront prise en compte tels que le caractère excessif d'une mise en réserve ou report à nouveau. L'appréciation de cet excessivité doit se faire avec une prise en compte de la conjoncture économique et sur du long terme concernant les réserves de compensation de charges d'amortissement, des déficits, d'investissement et des reports à nouveau excédentaires.
Quel effet à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves sur la tarification ?
La prise en compte des reports à nouveau ou des réserves a pour effet de minorer le montant des recettes de la tarification. Cela nécessite une analyse des conséquences budgétaires, puisque cette prise en compte a pour effet de réduire la capacité d'autofinancement alors que l'activité est plus élevée. Il y a donc une inadéquation entre la minorisation des recettes et la hausse des dépenses d'exploitation des établissements. C'est principalement pour cette raison que la prise en compte des reports à nouveau ou des réserves se fera que si il y a un caractère excessif. Il y a un risque de prise en compte d'une somme mise en réserve sur la fixation de la tarification si elle est très élevée et que l'établissement à un très haut taux de rentabilité.
Comment passer en écriture comptable des reports à nouveau ou des réserves qui ne sont "non justifiés" ?
L’article R.314-43-3 du CASF prévoit : « Lorsqu'il est fait application de la modulation
tarifaire [...], une fraction du montant des réserves injustifiées de l'établissement ou du service est transférée au compte de réserve de compensation des déficits. Cette fraction, dont le nouveau contrat précise le montant, ne peut excéder la moitié de ces réserves ».
Au niveau de l'écriture comptable, le transfert des réserves injustifiées au profit de la réserve de compensation des déficits donne lieu à l’enregistrement de l’écriture non budgétaire suivante :
- Débit compte 10682 « Réserve affectée à l’investissement » et/ou 10685 « Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie) » et/ou 10687 « Réserve de compensation des charges d'amortissement »,
- Crédit compte 10686 réserve de compensation des déficits
Conclusion :
L'ajustement de la tarification d'un établissement n'aura lieu que dans de rares cas.
CEGA conseil.

