Recours contre un arrêté de tarification
Dernière mise à jour : 18 mars
L’autorité de tarification procède à des abattements sur le fondement des enveloppes limitatives de crédit et dés qu’'il y a une contestation de ses abattements, elle doit présenter le fondement de la répartition entre les différents établissements, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations et les raisons pour lesquelles l’établissement ne répondaient pas à ces orientations.
Le délai de recours contre un arrêté de tarification est de 1 mois à compter de sa notification. A compter de la communication du recours par le greffe, le défendeur a un délai de réponse de 45 jours et renouvelable 1 fois sur demande expresse. A compter de la réception de la réponse du défendeur, le demandeur a un délai de 1 mois pour répondre. A l’expiration des délais, le tribunal rend une décision.
Les conditions de formes répertoriées dans le tableau ci-dessous doivent être impérativement respectées, car en cas de vice de forme l’autorité de tarification dispose d’une grande marge de manœuvre dans la fixation du tarif.
Désignation de la personne représentant l’établissement pour la transmission des propositions budgétaires et compte administratif | Art 314-3 |
Délai de transmission des propositions budgétaire au plus tard le 31 octobre | Art 314-3 |
Demande des avis prévus par la réglementation | Art 314-3 |
Documents budgétaire conforme au cadre fixé par arrêté interministériel | Art 314-13 |
Transmission correcte des indicateurs | Art 314-28 et suivant |
Distinction entre mesures nouvelles et de reconductions | Art 314-16 |
Transmission des annexes aux propositions budgétaires prévues par plusieurs articles du CASF | Art 314-17 |
Transmission du rapport budgétaire | Art 314-18 |
Transmission du tableau des effectifs | Art 314-19 |
Transmission du bilan comptable | Art 314-17 |
Réponse circonstanciée dans les délais de l’établissement à une modification des propositions budgétaires par l’autorité de tarification | Art 314-24 II |
L’enveloppe limitative de crédit par l’autorité de tarification implique un abattement sur les propositions des établissements. Le rapport d’orientation budgétaire joue un rôle primordial, et le tarificateur s’appuie aussi sur 2 notions les dépenses abusives, limitatives, ou excessives et les dépenses incompatibles avec les enveloppes limitatives de crédit.
Le rapport d’orientation budgétaire
Il est rédigé par l’autorité de tarification pour préciser ses priorités et ses objectifs, expliquer la répartition de l’enveloppe entre les établissements. Il est pris en compte par le juge.
Les dépenses abusives, limitatives, ou excessives
Il y a une circulaire avec une grille d’analyse des propositions budgétaires. il y a non-respect de la convention collective applicable, surqualification des postes figurants dans l’organigramme, mesure nouvelle non motivée, frais de siège non autorisé ou dépassant le cadre de l’autorisation…. La comparaison des coûts est un critère de tarification sous réserve d’argumentation, tels que les prestations comparables.
Les dépenses incompatibles avec les enveloppes limitatives de crédit
Les enveloppes ont des taux de progressions dans le cadre d’un objectif global de dépenses. L’autorité de tarification peut proposer des modifications portant sur les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit au regard de l’orientation retenue. L’autorité ne peut pas faire un abattement sur motif que le groupe a des disponibilités, ni invoquer le caractère limitatif de l’enveloppe pour refuser la reprise d’un résultat déficitaire.
Il y a une obligation de motivation du gestionnaire.
"La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification. "
CEGA conseil.

